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Burundi: Visits & Communications

Country Visits

The UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, then Bacre Waly Ndiaye, visited Burundi in April 1995. The report on his visit is E/CN.4/1996/4/Add.1.

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Correspondence from 2007

The record of correspondence for 2007 is excerpted from the official United Nations report, A/HRC/4/20/Add.1.

Burundi: Mort en Détention de Quatre Hommes

Violation alléguée: Mort en détention

Objet de l’appel: 4 hommes

Caractère de la réponse: Pas de réponse

Observations du Rapporteur Spécial

Le Rapporteur Spécial regrette que le Gouvernement du Burundi n’ait pas coopéré avec le mandat qui lui a été conféré par l’Assemblée Générale et la Commission pour les Droits de l’Homme.

Lettre d’allégation envoyée le 1 septembre 2006 conjointement avec le Rapporteur spécial sur la torture

Nous souhaiterions attirer l’attention de votre gouvernement sur des informations reçues à propos de la mort de M. Nizigiyimana Salvator, M. Mugenzi Moise, M. Rénovât Niyonzima, et M. Didace Ngendandumwe. Selon les informations reçues:

Les corps mutilés de ces quatre individus auraient été retrouvés par les habitants de la commune de Kinama, Mairie de Bujumbura, le 15 août 2006. Ces quatre individus auraient été arrêtés dans la commune de Kamenge Urban, province de Bujumbura, le 4 août 2006 par un agent non officiel du Service National de Renseignement et deux policiers en civil qui les auraient accusés de collaborer avec le Front de Libération Nationale. Ils auraient été amenés vers une station service de la commune de Kamenge, où ils auraient été frappés et détenus dans les toilettes. Le jour suivant, ils auraient été emmenés à la commune de Mutuzi et le 6 aout, ils auraient été emmenés au camp de SOCARTI avant d’être emmenés, le 9 aout, au poste de police de Kinama où ils auraient été grièvement frappés.

Le 14 août, alors que les quatre individus étaient sous l’autorité de la Police de la Sécurité Intérieure, un agent non officiel du Service National de Renseignement accompagné par des policiers en civil ainsi que d’autres agents du Service National de Renseignement les auraient retirés de leur cellule et les auraient emmenés dans un taxi. Plus tard dans la nuit, le taxi aurait été vu près de la position des Forces Nationales de Défense de Kanga, Commune de Kinama, où l’accès lui aurait été refusé. Après que le taxi se soit éloigné de quelques centaines de mètres, des cris et le bruit d’armes à feu se serait fait entendre. Les corps des quatre individus auraient été retrouvés le lendemain, leurs corps criblés de balles et portant trace de coups de couteau.

Sans vouloir à ce stade préjuger des faits qui nous ont été soumis, nous aimerions attirer l'attention de votre Excellence sur les principes fondamentaux applicables à ces faits. L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques contient le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie. L’article 7 du même Pacte et l’article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants interdisent la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les rapports indiquent que les victimes ont été vues vivantes pour la dernière fois lorsqu’elles ont été sous l’autorité des forces de sécurité du Gouvernement de votre Excellence. Dans ces circonstances, le droit international des droits de l’homme établit une présomption de responsabilité de l’Etat réfutable pour les violations du droit à la vie et à l’intégrité physique et morale.

De même, l’article 12 de la Convention contre la torture requiert que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction, l’article 7 requiert les Etats partie de soumettre les auteurs présumés d’actes de torture à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. La Commission des droits de l’homme a souligné dans sa résolution 2005/39 (paragraphe 3) que « toutes les allégations faisant état d’actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être examinées sans délai et en toute impartialité par l’autorité nationale compétente, que ceux qui encouragent, ordonnent, tolèrent ou commettent de tels actes doivent en être tenus pour responsables et sévèrement punis, y compris les responsables du lieu de détention où il est établi que l’acte interdit a été commis, et note à cet égard que les Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’établir la réalité de ces faits (Principes d’Istanbul) constituent un moyen utile de combattre la torture ».

Comme indiqué par les « Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions » résolution 1989/65 du 24 Mai 1989, le droit international exige des Gouvernements qu’une enquête approfondie et impartiale sera promptement ouverte dans tous les cas où l'on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires » (Principe 9). Comme indiqué par la Commission des droits de l’Homme dans sa résolution 2005/34 (paragraphe 4), ceci comprend l’obligation d’identifier et de traduire en justice les responsables, …, d’indemniser comme il convient, dans un délai raisonnable, les victimes ou leur famille, et d’adopter toutes les mesures nécessaires, notamment les mesures légales et judiciaires, afin de mettre un terme à l’impunité et d’empêcher que de telles exécutions ne se reproduisent ». Nous souhaitons souligner que, en raison de la responsabilité présupposée de l’Etat en cas de morts en détention, celui-ci reste dans l’obligation de verser une réparation financière aux membres de la famille des victimes même dans l’hypothèse où les circonstances du décès et l’identité des personnes responsables n’ont pu être établies.

Nous prions votre Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diligenter des enquêtes sur les violations perpétrées et de traduire les responsables en justice. Nous prions également votre Gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.

Il est de notre responsabilité, en vertu du mandat qui nous a été confié par la Commission des Droits de l’Homme et par les résolutions de l’Assemblée générale de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention. Etant dans l’obligation de faire rapport de ces cas au Conseil des Droits de l’Homme, nous serions reconnaissant au Gouvernement de Votre Excellence de ses observations sur les points suivants :

1. Les faits tels que relatés dans le résumé du cas sont-ils exacts? Si tel n’est pas le cas, quelles enquêtes ont été menées pour conclure à leur réfutation ?

2. Au cas où une plainte a été déposée, quelles suites lui ont été données ?

3. Veuillez fournir toute information, et éventuellement tout résultat des enquêtes menées, examens médicaux, investigations judiciaires et autres menées en relation avec les faits.

4. Si les allégations sont avérées, veuillez fournir toute information sur les poursuites et procédures engagées contre les auteurs de la violence.

5. Veuillez indiquer si les familles des victimes ont été indemnisées.

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Correspondence from 2006

The record of correspondence for 2006 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2006/53/Add.1.

Burundi: Législation Relative à la Peine de Mort

Violation alleguée: Non respect des normes internationales  relatives à l’imposition de la peine de mort.

Objet de l’appel: Général

Caractère de la réponse: Pas de réponse

Observations du Rapporteur Spécial:

Le Rapporteur Spécial regrette que le Gouvernement  du Burundi n’ait pas coopéré avec le mandat qui lui a été conféré par la Commission des Nations Unies pour les Droits de l’Homme.

Appel urgent du 22 Décembre 2004:

Un projet de loi adopté par le Conseil des ministres, le 16 novembre 2004, proposerait que les auteurs de crimes violents, notamment les meurtres, vols à main armée et viols, pris «en flagrant délit ou réputé flagrant» soient soumis à une procédure judiciaire accélérée allant à l’encontre des normes internationales d’équité procédurale. Il m’a été rapporté que le dit projet de loi, présenté comme une réponse à l'accroissement du nombre de crimes violents au Burundi, pourrait être soumis à l’Assemblée nationale sous peu. Si ce projet de loi était définitivement approuvé, il pourrait favoriser la multiplication des cas d’imposition de peines capitales à l’issue de procès inéquitables et de longues peines d’emprisonnement pourraient également être prononcées sans possibilité de libération conditionnelle. En effet, selon l’information qui m’a été communiquée, la peine de mort serait mentionnée à de nombreuses reprises dans le corps du projet de loi ainsi que dans son introduction qui énonce que «la peine capitale est de moins en moins appliquée, ce qui fait perdre à la peine de mort son caractère éliminatoire et dissuasif. L’article 25 de la loi actuelle remédie à cette situation en fixant la date d’exécution à sept jours maximum de l’annonce du verdict définitif, sauf en cas de grâce accordée.» Ce projet de loi reflèterait plusieurs déclarations récentes du président de la République ainsi que d’autres hauts responsables du gouvernement exprimant leur volonté de voir les criminels «sévèrement punis» et «de faire des exemples» et laissant présager que le gouvernement envisageait une reprise des exécutions après une interruption de sept ans. L’ensemble de la procédure accélérée envisagée par cette loi, à savoir de l’arrestation jusqu’à l’exécution du coupable, prendrait moins de quarante jours, même en cas de nouveau procès, et pourrait même être réduite à des délais encore plus courts. L’accent mis sur la rapidité et la suppression arbitraire de certains points au niveau de l’enquête de police, de l’instruction et de la procédure judiciaire, comme  par exemple la réduction à vingt-quatre heures du délai pour faire appel d’une décision d’un tribunal de grande instance, incite à douter fortement de l’équité d’une telle procédure. Bien que le texte précise que le droit à la défense sera garanti, il est à craindre que celui-ci ne puisse être assuré  en de telles circonstances. De même, le temps imparti limiterait la possibilité pour les tribunaux d’examiner de manière complète et approfondie les éléments de preuve qui leur sont soumis afin de rendre un jugement équitable et juste. Dans ce contexte, il semble souhaitable que le Gouvernement de votre Excellence revoit le projet de loi de façon à le rendre conforme aux normes applicables du droit international des droits de l’homme. Devant cette situation, j’aimerais rappeler au Gouvernement de votre Excellence les principes fondamentaux énoncés par l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réitérés par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, où il est stipulé que tout individu a le droit à la vie et à la sûreté de sa personne, que ce droit doit être protégé par la loi, et que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. De plus, les articles 10 et 11 de la Déclaration universelle stipulent le droit à un procès équitable, y compris le droit de bénéficier d'une assistance judiciaire, et consacrent le principe de non-rétroactivité des infractions criminelles. De même, les articles 6(2), 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipulent qu'une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis, et en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

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Correspondence from 1983-2002

The United Nations Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions has been corresponding with Governments regarding alleged violations since the mandate was established over two decades ago. While the Project on Extrajudicial Executions is making efforts to provide easily browsed versions of as many years as possible, much of the earlier correspondence is available only in the PDF versions of reports from 1983 to the present.








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